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Saint Martin de la Brasque
1506 L’acte d’habitation de Saint-Martin de la Brasque

1506 L’acte d’habitation de Saint-Martin de la Brasque

En 1506 treize familles concluent un accord avec le seigneur du lieu pour repeupler le village de Saint Martin de la Brasque, déserté.

 

Transaction d’abitation

des lieux de St Martin de la Brasque et de Peypin d’Aigues, du 22 janvier 1506, l’an de la nativité de notre seigneur mille cinq cent six, et le vingt deux du mois de janvier, soit notoire à tous, qu’en présence de moi, notaire, constitué en personne noble et puissant Seigneur Antoine René de Bolliers, père et légitime administrateur de la personne et des biens de généreux Seigneur François de Bolliers son fils, Seigneur légitime de Miron, de la Tour d’Aigues, de Peypin et de St Martin de la Brasque, et son procureur fondé, de son pur et plein gré et de bonne foi au nom que définis pour lui et les siens, a promis et solenellement convenu de donner, livrer et accorder, à nouveau bail et à emphythéose perpetuelle, à noble et honnetes hommes Louis Audibert d’Aureil habitant de la Tour d’Aigues, maitre d’hôtel du dit seigneur, Philippe Philibert, Pierre Ollivier, Bertrand Julien, et Bertrand Aubion du lieu de grand bois, Jean Silvestre, Pierre Camisot, et Jacques Mouret de Lourmarin, André Luc, Esprit Moretti, Suffen Mouret, Antoine Pascalis du lieu de Voulonne, diocèse de Sisteron, ici présents et acceptant, ..

Savoir et toutes et chacunes les terres, prés, vignes et autres fonds existants dans lesdits terroirs de Peypin et de St Martin de la Brasque, et de les deviser à chacun d’eux en particulier pour le partage et distribution qui en seront faits, par le dit généreux Seigneur, ou par autre son député, sauf cependant, et à la réserve de certaines terres que le dit Seigneur entend, comme il l’ a dit, retenir pour lui et les siens, franches et libres de tout joug et servitude de toute .. aux partis et conditions ci-après, accordés entre les parties et sonnelement stipulés de part et d’autres.

1° et en premier lieu,

il a été accordé et solennelement stipulé entre les parties, que les dits hommes, et les leurs soient, seront et devront être bons et fidelles vassaux du dit Seigneur et des siens, ses successeurs à perpétuité, leur prêteront hommage et serment de fidélité, et feront à son égard et à l’égard des siens et successeurs quelconques, tout ce qu’un vrai emphitéote est tenu par le droit de faire envers son Seigneur légitime et naturel sous la foi de l’hommage et du serment de fidélité.

2° item.

Il a été convenu de pacte exprès, que les dits hommes et les leurs, leurs successeurs quelconques, après la division et délivrance des terres et autres fonds susdits, seront leurs et devront, chacun pour les fonds qu’il possèdera, chaque année et perpétuellement donner, livrer, expédier réellement et avec effet au dit Seigneur et aux siens, ses successeurs quelconques, ou à leur exacteur et procureur légitime, savoir, la dixième partie de tous bleds et possessions comme du bled, grains, du seigle, de l’épeautre, de l’avoine, de l’orge et généralement de toute sorte de bleds et grains ; comme encore la sixième partie des pois, des fèves, des lentilles, des pois chiches ou cises, le tout expédiable sur l’aire fondé et octroyé.

3° item.

Il a été convenu de pacte exprès, entre les dittes parties, que les dits hommes et leurs successeurs ne pourront, ni moins encore devront verser ni faire verser dans les dits territoires, et pour y depetre leurs troupeaux de cochons gros et menus, si ce n’est toutefois pour leur provision et de leur maison tant seulement, c’est à dire autant qu’il sera nécessaire pour leur manger et celui de leur maison et famille.

...

6° item.

Il a été convenu de pacte exprès, entre les parties susdites, que le dit généreux Seigneur sera tenu et devra donner livrer et concéder à nouveau bail et à emphitéoses perpétuelle, aux dits hommes et à chacun d’eux, et sous un acapte raisonable, des jardins, des vergers d’oliviers, et de cheneviers dans les dits terroirs.

....

21° item.

a été convenu de pacte exprès entre les dittes parties, que les dits hommes et les leurs ne pourront prendre l’eau du ruisseau de hermitans, si ce n’est pendant deux jours de chaque semaine, Savoir le lundi et le jeudi, auquel cas ils feront la dérivation par le moyen d’un espacier ou ouverture des fossés du dit moulin, et chacun des dits jours exposé, les dits hommes seront tenus de fermer les dits espaciers, de manière que l’eau ne se perde pas.

....

22é° item.

a été convenu entre les dittes partis, de pacte exprès, que les dits hommes, seront tenus et s’obligent de réparer à leur propre frais, et depuis la prise de dit fossés des hermitans au moins qu’il fallut couper quelques rochers à la ditte prise, au quel cas le Seigneur sera tenu et s’oblige de leur fournir les marteaux nécessaires

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